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Contrôle d’étanchéité de réservoirs

Dans le cadre de l’Arrêté du 18 Avril 2008 nous souhaitons attirer votre attention sur la nécessité de contrôle des réservoirs enterrés et de leurs équipements annexes.

Comme vous le savez, le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable a agréé des sociétés compétentes pour réaliser ces contrôles.

Afin de vous permettre de mieux comprendre, nous avons synthétisé ci-joint les obligations des exploitants par rapport aux réservoirs enterrées.

La société Mesure Process, qui depuis plus de 15 ans est un leader dans la gestion et la sécurisation des stocks d’hydrocarbure, a repris l’activité de contrôle d’étanchéité de la société SYNERTEST, pionnier dans le domaine du contrôle ultrasonore.

MESURE PROCESS dispose de l’ensemble des agréments, de l’expertise et des équipements qui nous permettent de garantir à nos clients le meilleur service possible. Nos techniciens ont acquis une très grande expérience en réalisant en France et à l’étranger des milliers de contrôles d’étanchéité.



Avantages de la méthode ultrasonore

Economique
Le tarif du contrôle d’une installation par ultrasons est très compétitif. Il ne dépend ni de la capacité de la cuve ni du nombre de canalisations à éprouver.
Efficace
Le test par la méthode ultrasonore permet le contrôle de la TOTALITE DE L’INSTALLATION (réservoir, canalisations, jauge, accessoires, joint du trou d’homme, raccords) conformément à la réglementation en vigueur.
Fiable
La technique ultrasonore est plus sensible que les méthodes classiques des tests sous pression, sans être affectée par des variations de température ou un défaut d’horizontalité de la cuve. Le diagnostic est VISUEL, ACOUSTIQUE, MESURABLE ET ENREGISTRABLE.
Rapide
La technique ne nécessite pas le remplissage et la vidange en eau de la cuve. Le réservoir et ses canalisations sont testés en une seule opération. La technique diminue LA PERTE DE PRODUCTION et LA PERTE D’EXPLOITATION.
Ecologique
Un contrôle d’étanchéité est réalisé en dépression, à la différence des tests classiques en surpression. La technique évite TOUT RISQUE DE POLLUTION DU SOL lors du contrôle, même si la cuve est fuyante.
Non destructive
L’étude du CETIM IB3910 a prouvé que la contrainte appliquée au réservoir lors d’un test par ultrasons est au minimum 1,5 FOIS MOINS IMPORTANTE à celle d’un test en pression à 0,5 bar, le rendant particulièrement adapté au contrôle des réservoirs âgés.
  Reconnue
Le test par la méthode ultrasonore est accepté par les autorités pour les contrôles réglementaires. Notre matériel et nos techniciens sont agréés par le MINISTERE DE L’ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE.
 

 

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Arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

Article 7
Suite à une intervention portant atteinte à l’étanchéité d’un réservoir enterré ou d’un de ses équipements annexes, à l’exception des opérations ponctuelles de mesure de niveau, ou avant la remise en service d’un réservoir à la suite d’une neutralisation temporaire à l’eau, un contrôle d’étanchéité est effectué selon les règles de l’annexe II du présent arrêté par un organisme agréé conformément aux dispositions de l’article 8 du présent arrêté, avant la remise en service de l’ensemble de l’installation. En cas de détection de fuite sur un réservoir compartimenté, le compartiment est vidé et soumis à une épreuve d’étanchéité après les travaux de réparation et avant la remise en service. Les autres compartiments du réservoir sont soumis à une épreuve d’étanchéité dans la période d’un mois suivant la remise en service du compartiment à l’origine de la fuite. Les épreuves sont effectuées selon les règles de l’annexe II du présent arrêté par un organisme agréé conformément aux dispositions de l’article 8 du présent arrêté.

Article 15
Les systèmes de détection de fuite des réservoirs et des tuyauteries sont de classe I ou II au sens de la norme EN 13160 dans sa version en vigueur à la date de mise en service du système ou de toute norme équivalente en vigueur dans la Communauté européenne ou l’Espace économique européen. Les alarmes visuelle et sonore du détecteur de fuite sont placées de façon à être vues et entendues du personnel exploitant. Le système de détection de fuite est contrôlé et testé par un organisme agréé conformément aux dispositions décrites à l’article 8 du présent arrêté dès son installation puis tous les cinq ans. Le résultat du dernier contrôle ainsi que sa durée de validité sont affichés près de la bouche de dépotage du réservoir. Entre deux contrôles par un organisme agréé, le fonctionnement des alarmes est testé annuellement par l’exploitant sans démontage du dispositif de détection de fuite. Un suivi formalisé de ces contrôles est réalisé et tenu à disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme de contrôle périodique.

Article 16
Toute nouvelle stratification simple enveloppe des réservoirs enterrés est interdite. Les réservoirs simple enveloppe enterrés non stratifiés et non placés en fosse sont remplacés avant le 31 décembre 2010 par des réservoirs conformes aux dispositions de l’article 10 du présent arrêté ou transformés en réservoir à double enveloppe avec un système de détection de fuite conforme à la norme EN 13160 dans sa version en vigueur à la date de mise en service du système ou à toute norme équivalente en vigueur dans la Communauté européenne ou l’Espace économique européen. Les réservoirs simple enveloppe enterrés stratifiés et non placés en fosse sont remplacés avant le 31 décembre 2020 par des réservoirs conformes aux dispositions de l’article 10 du présent arrêté ou transformés en réservoir à double enveloppe avec un système de détection de fuite conformes à la norme EN 13160, dans sa version en vigueur à la date de mise en service du système ou à toute norme équivalente en vigueur dans la Communauté européenne ou l’Espace économique européen. Les transformations sont réalisées par une entreprise qualifiée et suivie par le laboratoire national de métrologie et d’essai (LNE) ou tout autre organisme équivalent de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. La méthode de qualification et de suivi respecte les dispositions de l’annexe III du présent arrêté. A l’issue de la transformation, l’entreprise qualifiée procède au marquage des réservoirs transformés, faisant apparaître au minimum son nom et son adresse, le mois et l’année de réalisation de la transformation, la capacité du réservoir et le numéro du certificat ou équivalent de qualification. Ce marquage est solidement fixé sans affaiblir l’intégrité du réservoir.

Article 17
Les réservoirs simple enveloppe, stratifiés ou non, subissent un contrôle d’étanchéité selon les règles de l’annexe II du présent arrêté, tous les cinq ans, par un organisme agréé conformément aux dispositions de l’article 8 du présent arrêté. Un dégazage, un nettoyage et un contrôle visuel du réservoir sont effectués avant le contrôle d’étanchéité par un organisme dont la conduite d’une démarche sécurité a fait l’objet d’un audit par rapport à un référentiel reconnu par le ministre chargé des installations classées. Le premier contrôle d’étanchéité est effectué au plus tard le 31 décembre 2009.

Article 18
Les réservoirs simple enveloppe, stratifiés ou non, font l’objet d’un suivi par l’exploitant du volume de produit présent dans le réservoir par jauge manuelle ou électronique à une fréquence régulière n’excédant pas une semaine. A cette occasion, l’absence de liquide aux points bas est également contrôlée. Un suivi formalisé de ces contrôles est réalisé et tenu à disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme de contrôle périodique.

Article 19
Les tuyauteries enterrées, qui ne sont pas munies d’une deuxième enveloppe et d’un système de détection de fuite entre les deux enveloppes qui déclenche automatiquement une alarme visuelle et sonore en cas de fuite, subissent un contrôle d’étanchéité selon les règles de l’annexe II du présent arrêté, tous les dix ans, par un organisme agréé conformément aux dispositions de l’article 8 du présent arrêté.

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Synthese des obligations des exploitants par rapport aux reservoirs enterrees

Réservoir Simple
enveloppe non stratifié
Réservoir Simple
Enveloppe stratifié
Réservoir Double
Enveloppe
ARTICLE 16 ARTICLE 16  
Retrait définitif 31/10/2010 ou transformation par une entreprise qualifiée. Retrait définitif 31/12/2020 ou transformation par une entreprise qualifiée.
ARTICLE 18 ARTICLE 18
Suivi hebdomadaire des mouvements de produits et inspection du point bas de la fosse par l'exploitant pour tous les réservoirs simple enveloppe enterrés ou stratifié Suivi hebdomadaire des mouvements de produits et inspection du point bas de la fosse par l'exploitant pour tous les réservoirs simple enveloppe enterrés ou stratifié
ARTICLE 17 ARTICLE 17 ARTICLE 15
Contrôle d'étanchéité tous les 5 ans par un organisme agréé. 1er contrôle avant le 31/12/2009 (Dégazage + nettoyage + inspection visuelle + contrôle d'étanchéité par la méthode acoustique) Contrôle d'étanchéité tous les 5 ans par un organisme agréé. 1er contrôle avant le 31/12/2009 (Dégazage + nettoyage + inspection visuelle + contrôle d'étanchéité par la méthode acoustique) Vérification du détecteur de fuite de la double enveloppe par un organisme agréé tous les 5 ans (1er Contrôle avant le 31/12/2009) et test annuel des alarmes par l'exploitant
ARTICLE 7
Contrôle d'étanchéité par un organisme agréé après toute intervention portant atteinte à l'étanchéité d'un réservoir ou d'un équipement annexe (Tuyauterie, tampon de cuve, dépotage, évent, aspiration ou opération portant atteinte à l'étanchéité du réservoir ou d'un de ses équipements annexes)
ARTICLE 19
Contrôle d'étanchéité tous les 10 ans par un organisme agréé, des tuyauteries enterrées non munies d'une deuxième enveloppe et d'un système de détection de fuite.

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